Directives

Directives pour le calcul du seuil :

 

Période de référence pour le calcul du seuil :

 

Mesures d’exception et autorisations en matière de caisse :

 

Directives pour le calcul du seuil

Plusieurs commerces horeca sous un même numéro d’identification à la TVA

Lorsque plusieurs commerces horeca sont exploités sous le même numéro d’identification à la TVA, le seuil de 25.000 euros doit être examiné par établissement (voir article 21bis, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 1). Chaque établissement suit dès lors son propre régime.

Cependant, s’il s’agit d’établissements liés entre eux d’un point de vue matériel, où les clients sont libres de se déplacer entre les différents établissements sans quitter le bâtiment, le seuil doit être calculé pour l’ensemble de ces établissements. 

Exemple - camionnette ambulante

Le glacier avec salon de consommation et camionnette ambulante doit considérer le salon et la camionnette comme deux établissements distincts.  Il calcule le seuil pour chaque établissement séparément, soit à deux reprises. La camionnette ambulante qui se limite aux livraisons ne nécessite dès lors pas de système de caisse enregistreuse.

Il en va de même pour les assujettis qui exploitent un étal au marché en plus de leur commerce horeca, pour les boulangers avec salon de consommation qui font également une tournée avec leur pain, pour les exploitants d’un salon de consommation de glaces qui font également une tournée avec du lait, etc.

Exemple - boucher avec service traiteur

Contrairement à ce qui a été indiqué dans l’Exposé des motifs, ceci s’applique également à un boucher qui effectue des services de restauration (il se rend chez les clients pour y cuire de la viande) et qui dépasse le seuil. La boucherie et les services de restauration à domicile (la cuisson de viande à domicile) doivent être considérés comme des établissements distincts. Des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne doivent être délivrés que pour les services de restauration fournis, et non pour les ventes effectuées dans la boucherie.

Exemple - parc de loisirs ou stade de football

Afin de déterminer si des notes ou reçus au sens de l’article 22, de l’arrêté royal n° 1 ou des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse doivent être délivrés dans un parc de loisirs, chaque établissement doit être considéré séparément. Au sein d'un même par, il peut, par exemple, y avoir plusieurs restaurants, débits de boissons, stands de snacks, vendeurs de glaces… Le seuil devra être calculé pour chaque établissement séparément.  Pour des raisons de facilité, l’assujetti peut toutefois toujours choisir d’utiliser un système de caisse enregistreuse dans l’ensemble des établissements visés.

Afin de déterminer si des notes ou reçus au sens de l’article 22, de l’arrêté royal n° 1 ou des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse doivent être délivrés dans un stade de football, chaque établissement doit être considéré séparément. Au sein d’un même stade, il peut, par exemple, y avoir plusieurs restaurants, débits de boissons, stands de snacks…  Le seuil devra être calculé pour chaque établissement séparément. Pour des raisons de facilité, l’assujetti peut toutefois toujours choisir d’utiliser des systèmes de caisse enregistreuse dans l’ensemble des établissements concernés.

Distinction entre livraisons et services de restaurant et de restauration

Plus de détails sur la nouvelle position en ce qui concerne la distinction entre une livraison de nourriture et/ou de boissons et un service de restaurant ou de restauration.

Période de référence pour le calcul du seuil

Entreprise existante

Pour les entreprises existantes qui, à la date du 1er juillet 2016, exercent une activité de restaurant ou de restauration, la période de référence est celle de l’année civile 2015. Toutefois, lorsque l'assujetti a commencé son activité au cours des six premiers mois de l'année 2015, la période de référence correspond aux douze mois calendrier qui précèdent le 1er juillet 2016. Lorsqu'à cette date le chiffre d'affaires réalisé concerne un nombre de mois inférieur à douze mois calendrier, la période de référence correspond à ce nombre de mois, et le montant du seuil de 25.000 euros est réduit au prorata du nombre de mois calendrier écoulés entre le premier jour du mois qui suit le commencement de son activité et le 1er juillet 2016. Cette réduction prorata temporis ne s'applique pas dans le cas d'une entreprise saisonnière ou d'une entreprise dont l'activité est exercée de manière intermittente (article 21bis, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1).

L’assujetti qui, au 1er juillet 2016, répond aux conditions doit délivrer le ticket de caisse à compter de cette date.

Si après le 1er juillet 2016, l'assujetti constate, lors du dépôt de la déclaration périodique à la TVA, que le chiffre d'affaires global hors TVA relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration, à l’exception des services qui consistent en la fourniture de boissons, réalisé pendant l'année civile en cours dépasse 25.000 euros, il est tenu de se faire enregistrer auprès du SPF Finances au plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit la période de déclaration à la TVA concernée (article 21bis, § 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1). L’assujetti doit mettre un système de caisse enregistreuse en service dans cet établissement au plus tard à l’expiration du troisième mois qui suit la période de déclaration à la TVA concernée (article 21bis, § 3, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 1).

Exemple - entreprise existante

Lors du dépôt de la déclaration périodique du troisième trimestre 2017, l’assujetti constate qu’il a dépassé le seuil de 25.000 euros en ce qui concerne le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2017 relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration.  Il doit procéder à son propre enregistrement et à celui de son établissement pour le 30 septembre 2017 au plus tard. Il doit mettre un système de caisse enregistreuse en service pour le 31 décembre 2017 au plus tard.

Assujetti qui démarre son activité

L'assujetti qui commence son activité économique après le 1er juillet 2016, est tenu de déclarer sous le contrôle de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, que selon toute probabilité, le montant de son chiffre d'affaires, hors TVA relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration, à l’exception des services qui consistent en la fourniture de boissons, visé au § 1er, alinéa 1er, n'excèdera pas 25.000 euros. Si l'assujetti estime que son chiffre d'affaires annuel dépassera le montant de 25.000 euros, il est tenu de se faire enregistrer au plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit la date du commencement de son activité (article 21bis, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 1). L’assujetti doit mettre un système de caisse enregistreuse en service dans cet établissement au plus tard à l’expiration du troisième mois qui suit la date du commencement de son activité (article 21bis, § 2, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 1).

Le chiffre d’affaires des services de restaurant et de restauration doit être estimé par l’exploitant sous contrôle de l’administration (il peut, par exemple, se baser sur un business plan réaliste).

Un assujetti existant qui transforme son activité économique en activité où des services de restaurant et de restauration sont fournis, est considéré comme un assujetti qui démarre son activité.

Exemple - assujetti qui démarre son activité

Je lance un commerce horeca le 2 juillet 2017.

Le 2 juillet 2017, j’estime le chiffre d’affaires des services de restaurant et de restauration annuel.

Si j’estime que mon chiffre d’affaires annuel des services de restaurant et de restauration, à l’exclusion de la fourniture de boissons, va dépasser 25.000 euros, je dois procéder à mon propre enregistrement et à celui de mon établissement pour le 30 septembre 2017 au plus tard. Je dois mettre un système de caisse enregistreuse en service pour le 31 octobre 2017 au plus tard.

Si j’estime que mon chiffre d’affaires annuel des services de restaurant et de restauration, à l’exclusion de la fourniture de boissons, ne va pas dépasser 25.000 euros, je suis dispensé de l’obligation de délivrer des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse.

Si au cours de l’année 2017 ou au cours des années ultérieures, je constate lors du dépôt d’une déclaration périodique que j’ai dépassé le seuil annuel de 25.000 euros en ce qui concerne le chiffre d’affaires relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration, à l’exception de la fourniture de boissons, je dois me faire enregistrer au plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit la période de déclaration à la TVA concernée. Je dois mettre un système de caisse enregistreuse en service dans mon établissement au plus tard à l’expiration du troisième mois qui suit la période de déclaration à la TVA concernée.

Repreneur

Celui qui reprend un commerce sans application de l’article 11 du Code de la TVA est considéré comme un assujetti qui démarre son activité.

Un assujetti est considéré comme un repreneur si la reprise s’effectue avec application de l’article 11 du Code de la TVA. Tel est le cas lorsqu’il s’agit d’une cession d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité. Le repreneur est censé continuer la personne du cédant.

Le repreneur doit baser ses prévisions sur les données du cédant. Lorsque le chiffre d’affaires annuel du cédant provenant des services de restaurant et de restauration, à l’exclusion de la fourniture de boissons, dépasse le montant de 25.000 euros, le repreneur est, en tant qu’assujetti qui démarre son activité, tenu de se faire enregistrer au plus tard à l’expiration du deuxième mois qui suit la date de début de son activité. L’assujetti doit mettre un système de caisse enregistreuse en service dans cet établissement au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui de la date de début de son activité.

Obligation de délivrance d’une note ou d’un reçu pendant la période comprise entre l’enregistrement et la mise en service du système de caisse

L'assujetti qui s'est fait enregistrer auprès du SPF Finances et qui ne dispose pas encore d'un système de caisse enregistreuse lui permettant de délivrer le ticket de caisse, est tenu de délivrer au cours de cette période la note ou le reçu visés à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2° de l’Arrêté royal n° 1 (article 21bis, § 4, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1).

Par mesure de tolérance et pour des raisons pratiques, la note ou le reçu doit être délivré dans ce contexte uniquement pour la fourniture de repas et de boissons consommées à l’occasion de ces repas.

Mesures d’exception et autorisations en matière de caisse

Régime forfaitaire de l’article 56 du Code de la TVA

Les assujettis qui utilisent le régime forfaitaire visé à l’article 56, § 1er, du Code de la TVA doivent également appliquer le seuil de 25.000 euros afin de déterminer s’ils sont ou non tenus de délivrer des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse. Sont visés ici les exploitants de friterie, cafetiers, bouchers, boulangers et glaciers avec salon de consommation.  Cette liste n’est toutefois pas exhaustive. Si des assujettis qui utilisent un autre régime forfaitaire, sont également confrontés à la problématique en matière de système de caisse enregistreuse, les modalités qui suivent leur sont également applicables.

Ceux qui ne dépassent pas les 25.000 euros sont tenus de délivrer des notes ou reçus au sens de l’article 22, de l’arrêté royal n° 1 pour les repas fournis et les boissons y afférentes. L’application du régime forfaitaire reste possible.

Ceux qui dépassent les 25.000 euros sont tenus de délivrer des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse. Étant donné que l’utilisation (obligatoire ou volontaire) d’un système de caisse enregistreuse n’est pas compatible avec l’application du régime forfaitaire, ils perdent le bénéfice de ce régime à partir de l’année civile qui suit celle du dépassement du seuil (voir décision n° E.T. 131.030 dd. 10 novembre 2016).  Cette décision est entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

Régime de la franchise de l’article 56bis du Code de la TVA

Les petites entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 25.000 euros hors TVA, peuvent bénéficier d’une exemption de la taxe pour les livraisons de biens et prestations de services qu’elles effectuent. Les petites entreprises soumises au régime de la franchise doivent également appliquer le seuil de 25.000 euros si elles effectuent des prestations de services de restaurant ou de restauration.

Celles qui ne dépassent pas les 25.000 euros pour leurs services de restaurant et de restauration, à l’exception de la fourniture de boissons, sont tenues de délivrer des notes ou reçus au sens de l’article 22, de l’arrêté royal n° 1 pour les repas fournis et les boissons y afférentes (la décision n° E.T.114.588 du 1er décembre 2008 a été abrogée).

Les assujettis qui dépassent les 25.000 euros pour leurs services de restaurant et de restauration, à l’exception de la fourniture de boissons, sont tenus de délivrer des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse. De plus, puisque leur chiffre d’affaires total annuel dépasse alors forcément le seuil de 25.000 euros, ils ne peuvent plus continuer à bénéficier de l’application du régime de la franchise pour les petites entreprises (article 56bis, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA).

Fournisseurs de repas légers

La mesure de tolérance décrite au numéro 18 de la circulaire n° 6 du 27 avril 1999, en vertu de laquelle les fournisseurs de repas légers ne doivent délivrer aucun document de contrôle, est supprimée pour tous les assujettis par l’introduction du système de caisse enregistreuse.

Ils doivent délivrer soit des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse, soit des notes ou reçus au sens de l’article 22, de l’arrêté royal n° 1.

Exploitants de friterie

La mesure de tolérance visée au numéro 19 de la circulaire n° 6 du 27 avril 1999, en vertu de laquelle les exploitants de friterie ne doivent délivrer aucun document de contrôle, est supprimée pour tous les assujettis par l’introduction du système de caisse enregistreuse.

Ils doivent délivrer soit des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse, soit des notes ou reçus au sens de l’article 22, de l’arrêté royal n° 1.

Autorisation Circulaire n° 6 du 27 avril1999

Les autorisations « Circulaire 6/1999 », grâce auxquelles les assujettis pouvaient délivrer un ticket de caisse d’une caisse autorisée en remplacement de la note ou du reçu au sens de l’article 22, de l’arrêté royal n° 1 ont été supprimées pour tous les assujettis (sauf pour ceux qui font du lavage automobile) par l’introduction du système de caisse enregistreuse.

Ils doivent délivrer soit des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse, soit des notes ou reçus au sens de l’article 22, de l’arrêté royal n° 1.

Autorisation Décision n° E.T.103.592 du 2 juin 2003

Les autorisations « Décision n° E.T.103.592 », grâce auxquelles les assujettis pouvaient délivrer un ticket de caisse d’une caisse autorisée en remplacement de la note ou du reçu au sens de l’article 22, de l’arrêté royal n° 1 ont été supprimées pour tous les assujettis (sauf pour ceux qui fournissent un logement à des hôtes payants et ceux qui font du lavage automobile) par l’introduction du système de caisse enregistreuse.

Ils doivent délivrer soit des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse, soit des notes ou reçus au sens de l’article 22, de l’arrêté royal n° 1.