Exemptions

Sous-traitance
Exploitants hôteliers
Exploitants de restaurants d’entreprise
Exemption de l’article 44 du Code de la TVA
Exemption de l’article 42 du Code de la TVA

Sous-traitance

Une dispense de l’obligation de délivrer un ticket provenant d’un système de caisse enregistreuse est prévue pour l’assujetti qui fournit au consommateur final des services de restaurant et de restauration pour lesquels il fait appel, pour la totalité de son activité de restaurant ou de restauration, à un sous-traitant qui est tenu de délivrer le ticket de caisse, à condition que l’assujetti n’intervienne en aucune façon dans la préparation des repas ou dans l’achat d’aliments non préparés (article 21bis, § 1er, al. 5, 1°, de l’arrêté royal n° 1).

Cette dispense est appliquée par établissement. Tous les services de restaurant et de restauration effectués depuis cet établissement doivent satisfaire aux conditions qui suivent en matière de sous-traitance afin de pouvoir bénéficier de la dispense. Il n’est pas possible de combiner, d’une part, l’utilisation d’un système de caisse enregistreuse pour les services effectués avec ses moyens propres et, d’autre part, l’application de la dispense pour les opérations sous-traitées.

L’assujetti (A) qui fournit des services de restaurant ou de restauration au consommateur final, pas avec ses moyens propres mais bien en faisant entièrement appel à un sous-traitant (B), est dispensé de l’obligation d’utiliser le système de caisse enregistreuse.

La contribution de (A) se limite en principe entièrement au fait de faire appel, pour la totalité de l’opération, à un sous-traitant tenu d’émettre une facture pour les services de restaurant et de restauration, et tenu en outre de délivrer un ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse pour ces opérations.

Par tolérance, l’assujetti qui, en vertu de cette dispense, n’est pas tenu d’utiliser le système de caisse enregistreuse est également dispensé de délivrer des notes ou des reçus pour les repas fournis et les boissons y afférentes.

Toutes les opérations qu'il effectue ont, dans les faits, déjà entièrement donné lieu à la délivrance de tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse.

L’entreprise doit tenir un journal des recettes et procéder aux inscriptions sur la base de pièces justificatives datées selon les règles ordinaires fixées aux articles 14 et 15 de l’arrêté royal n° 1. Ces pièces justificatives peuvent, par exemple, être des tickets d’une caisse ordinaire, des preuves de paiement électronique…

Ampleur de la sous-traitance

Aucun problème ne se pose du fait que l’assujetti (A), qui fournit les services de restaurant ou de restauration au consommateur final, mette sa propre infrastructure à disposition (espace de consommation, tables, chaises, assiettes, couverts, verres…) et prenne même en charge le service à table à l’aide de son propre personnel ou de bénévoles. Il n’y a pas non plus de problème lorsque (A) met en outre ses cuisines à disposition du cuisinier ou du traiteur qui prépare les repas dans ses infrastructures, à partir desquelles ils sont servis afin d’être consommés.

Lorsque (A) fait appel à une société de catering (B), (A) peut également ensuite intervenir dans le rangement et la vaisselle sans que cela ait une influence sur ce qui précède.

Il est admis que (A) se charge lui-même de la fourniture des boissons, délivrées ou non lors du repas et ne fasse dès lors pas appel à un sous-traitant en la matière.

Par conséquent, la dispense de délivrer des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse vaut également dans le cas où (B) limite le service de restauration à la préparation des repas. À cet égard, il convient néanmoins de noter que même ces opérations effectuées pour (A) doivent toujours faire l’objet d’un ticket de système de caisse enregistreuse afin que (A) puisse bénéficier du présent régime dérogatoire.

Toutefois, conformément à l’article 21bis, § 1er, alinéa 5, 1°, de l’arrêté royal n° 1, la dispense de délivrer des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse n’est pas applicable lorsque (A), d’une manière ou d’une autre, intervient dans la préparation des repas et/ou est intervenu dans l’achat des aliments non préparés. Le fait que (A) achète des pains garnis à (B) ne pose par contre pas de problème pour l’application de la dispense, pour autant que (A) reçoive un ticket d’un système de caisse enregistreuse de la part de (B).

Services fournis au consommateur final

(A) doit fournir les services de restaurant et de restauration au consommateur final, en d’autres mots dans la phase de consommation.  Le fait que l’opération soit, par exemple, facturée à une société qui laisse son personnel ou des invités bénéficier du repas n’empêche pas l’application de cette dispense.

Exemples de sous-traitance

Sont notamment visés par la dispense de l’obligation de délivrer le ticket de caisse :

  • les entrepreneurs de pompes funèbres qui disposent de leur propre espace de consommation où des repas sont organisés, pour lesquels il est fait appel à un sous-traitant et pour lesquels ils reçoivent des tickets d’un système de caisse enregistreuse
  • les ASBL paroissiales qui organisent des repas, pour lesquels il est fait appel à un sous-traitant de qui ils reçoivent des tickets d’un système de caisse enregistreuse
  • les clubs de football qui organisent leurs repas dans le restaurant VIP sur base d’une sous-traitance et qui reçoivent des tickets de caisse concernant ces opérations (voir également le point 2.5.1. pour le fonctionnement de plusieurs établissements au sein d’un même stade de football)
  • les organisateurs de séminaires qui fournissent des services de restaurant et de restauration aux participants et pour lesquels ils font appel à un sous-traitant de qui ils reçoivent des tickets d’un système de caisse enregistreuse concernant ces opérations

Exploitants hôteliers

L’assujetti qui fournit des logements meublés tels que visés à l’article 18, § 1er, alinéa 2, 10°, du Code, n’est pas tenu de délivrer des tickets de caisse au moyen d’un système de caisse enregistreuse pour la fourniture de nourriture et de boissons, pour autant que celle-ci soit portée en compte dans la note d’hôtel globale des clients qui y séjournent (article 21bis, § 1er, alinéa 5, 2°, de l’arrêté royal n° 1).

Cette dispense est appliquée par établissement et une distinction est en outre opérée entre deux secteurs qui sont traités de manière tout à fait distincte. Toutes les opérations par établissement et par secteur doivent suivre un même régime. Il n’est pas possible de combiner, d’une part, l’utilisation d’un système de caisse enregistreuse pour, par exemple, les activités hôtelières B2C et, d’autre part, l’application de cette dispense pour les activités hôtelières B2B.

1er secteur : activité hôtelière

Ce secteur comprend la fourniture de logements meublés - accompagnée ou non de la fourniture de nourriture, de boissons ou de services accessoires - par l’exploitant d’un établissement hôtelier ou similaire à ses hôtes QUAND elle est réglée via la note d’hôtel globale.

De manière plus générale, ce secteur concerne tous ceux qui dirigent un établissement qui fournit un logement à des hôtes payants.

Conformément à l’article 22, § 1er, 1°, de l’arrêté royal n° 1, une note ou un reçu doit être délivré pour cette opération au moment de l’achèvement du service.  La note ou le reçu peut être remplacé par une facture complète au nom du client, pour autant qu’elle soit émise au moment de l’achèvement du service.

Le seuil de 25.000 euros pour le système de caisse enregistreuse ne peut en aucun cas s’appliquer dans ce premier secteur.

Remarque - autorisation en matière de caisse n° E.T. 103.592

Seul l’assujetti qui se limite à la fourniture de logements meublés - accompagnée ou non de la fourniture de nourriture et de boissons -, c’est-à-dire celui qui se limite aux opérations visées dans ce 1er secteur qui sont toujours reprises sur la note d'hôtel globale, peut encore remplacer la note ou le reçu par un ticket généré au moyen d’une caisse enregistreuse avec une autorisation visée par la décision n° E.T.103.592 du 2 juin 2003.

L’assujetti a toujours la possibilité de choisir d’utiliser volontairement le nouveau système de caisse enregistreuse pour ce secteur.

Exemple - note d’hôtel globale

Un hôte acquitte deux repas via sa note d'hôtel globale : le sien et celui d'une personne qui ne réside pas dans l'hôtel. Les deux repas sont traités selon les règles du 1er secteur.

Exemple - facture

Ce n'est pas l'hôte qui paie la note. La facture est envoyée au client effectif/donneur d’ordre. Sur la base de l’article 22, § 1er, 2e alinéa, de l’arrêté royal n° 1, la note ou le reçu ne doit pas être établi dans la mesure où, au moment de l'achèvement du service, une facture est émise. L’administration n’émettra toutefois aucune critique si la facture est émise au donneur d’ordre dans les sept jours calendrier après l’achèvement du service.

2e secteur : Activités autres que les activités hôtelières

Au sein de ce secteur, le seuil de 25.000 euros pour le système de caisse enregistreuse doit être appliqué pour déterminer s'il faut utiliser soit des notes ou reçus, soit des tickets d’un système de caisse enregistreuse.

Le montant du seuil comprend le chiffre d’affaires provenant des services de restaurant et de restauration à l’exclusion de la fourniture de boissons (y compris les repas fournis aux non-résidents de l'hôtel et aux hôtes lorsque les repas ne sont pas repris dans la note d'hôtel globale). Ne sont dès lors pas repris dans le calcul du seuil le logement, le petit-déjeuner et les autres repas fournis aux hôtes qui sont repris dans la note d’hôtel globale.

Si le résultat ne dépasse pas 25.000 euros, aucun système de caisse enregistreuse n’est obligatoire. Pour la fourniture de repas, il faut délivrer, au moment de l’achèvement du service, une note ou un reçu au sens de l’article 22, § 1er, 1°, de l’arrêté royal n° 1 ou une facture le remplaçant. Si le résultat s’élève à plus de 25.000 euros, un système de caisse enregistreuse doit être utilisé. Pour toutes les opérations de ce secteur qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons, que les boissons soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes les ventes de nourriture et de boissons, un ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse doit donc être délivré au moment de l'achèvement du service. Ce ticket de caisse ne peut jamais être remplacé par une facture.

À partir du moment où un système de caisse enregistreuse est utilisé, toutes les opérations effectuées pour des non-résidents de l’hôtel qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons (et qui n’apparaissent pas sur la note d’hôtel globale) doivent y être reprises.

Exemple - dépassement de seuil

Un hôtel dispose dans le même établissement d'un restaurant et d'un bar accessibles aux personnes ne résidant pas à l'hôtel. Le seuil de 25.000 euros est dépassé. Concrètement, cela signifie que le système de caisse enregistreuse doit être utilisé dans le bar et dans le restaurant (secteur 2), mais pas dans l’hôtel (secteur 1).

Exemple - opération hors note d’hôtel globale

Un non-résident de l’hôtel acquitte deux repas : le sien et celui d’un résident de l’hôtel (cela ne se fait donc pas via une note d’hôtel globale). Les deux repas sont traités en suivant les règles du second secteur.

Exemple - sous-traitance restaurant-hôtel

Il arrive qu’un restaurant travaille en sous-traitance pour un hôtel. Les résidents de l’hôtel vont manger dans le restaurant et règlent le repas via la note d’hôtel globale. Les tickets de caisse du système de caisse enregistreuse générés par le restaurant doivent être remis à l’hôtel. Le restaurant est par ailleurs également tenu d’émettre une facture à l’hôtel. L’opération entre l’hôtel et son hôte appartient dès lors au premier secteur.

Exemple - service bien-être

Un service bien-être est également proposé à l’hôtel.

Tout ce qui est porté en compte via la note d’hôtel globale fait partie du premier secteur. Les activités bien-être portées en compte via la note d’hôtel globale suivent dès lors les règles du premier secteur.

Dans la situation où l’activité bien-être n’est pas reprise via la note d’hôtel globale, elle fait partie du deuxième secteur. Au sein du second secteur, le seuil doit être calculé. Le chiffre d’affaires généré par l’activité bien-être en elle-même ne doit pas être pris en compte. Si le seuil de 25.000 euros est dépassé au sein du second secteur, l’activité bien-être en elle-même ne doit pas être reprise dans le système de caisse enregistreuse puisque cette activité n’a pas de rapport avec la fourniture de repas et de boissons.

Exploitants de restaurants d’entreprise

L’entreprise effectue elle-même la prestation de restaurant

L’assujetti employeur qui exploite un restaurant d’entreprise n’est pas tenu de délivrer des tickets de caisse au moyen d’un système de caisse enregistreuse (article 21bis, § 1er, alinéa 5, 3°, de l’arrêté royal n° 1) lorsque les conditions suivantes sont réunies simultanément :

  • l’activité de l’entreprise est une activité autre qu’une activité de restaurant ou de restauration
  • le restaurant d’entreprise n’est accessible qu’aux membres du personnel de l’entreprise et aux membres d’une entreprise liée. Est également visé le restaurant d’entreprise qui est exploité en commun par plusieurs entreprises et qui n’est accessible qu’aux membres du personnel de ces entreprises (dont le siège se trouve par exemple dans le même immeuble). Par tolérance, en ce qui concerne l’utilisation de la cantine, sont également considérés comme des membres du personnel (d’une entreprise liée), les personnes qui, via un contrat d’outsourcing, sont mises à disposition de l’outsourcer à moyen ou à long terme (par exemple en matière d’IT). Par tolérance, des invités peuvent également utiliser la cantine d’entreprise dans une mesure très restreinte (un maximum de 5 % du chiffre d’affaires hors TVA peut être généré par les invités)
  • le restaurant d’entreprise n’est accessible que pendant les heures de travail de l’entreprise.

Cette dispense est appliquée par établissement. Toutes les opérations effectuées depuis cet établissement doivent satisfaire aux conditions qui précèdent en matière de restaurant d’entreprise afin de pouvoir appliquer la dispense. L’entreprise concernée ne peut pas combiner, d’une part, l’utilisation d’un système de caisse enregistreuse pour, par exemple, les services effectués en dehors des heures de bureau et, d’autre part, l’application de la dispense pour les opérations en tant que restaurant d’entreprise.

Par tolérance, l’assujetti qui exploite un restaurant d’entreprise, et qui en vertu de cette dispense n’est pas tenu d’utiliser le système de caisse enregistreuse, est également dispensé de délivrer des notes ou des reçus, pour les repas fournis aux membres de son personnel et aux membres d’une entreprise liée et les boissons y afférentes.

L’entreprise doit tenir un journal des recettes et procéder aux inscriptions sur base de pièces justificatives datées, selon les règles ordinaires fixées aux articles 14 et 15 de l’arrêté royal n° 1. Ces pièces justificatives peuvent, par exemple, être des tickets d’une caisse ordinaire, des preuves de paiement électronique…

L’entreprise fait appel à un tiers

Quand un tiers fournit des repas dans un restaurant d’entreprise, on doit supposer qu’il existe entre l'a ou les entreprise(s) et ce tiers un contrat consistant en la fourniture des services de restauration. Lorsqu’il peut être démontré via ce contrat ou par un autre moyen que l’entreprise, pour la totalité de son activité d’exploitant d’un restaurant d’entreprise destiné aux membres de son personnel et aux membres d’une entreprise liée, fait appel à un tiers (le sous-traitant qui est tenu de délivrer à l’entreprise le ticket de caisse), l’entreprise est dispensée de l’obligation de délivrer un ticket provenant d’un système de caisse enregistreuse vis-à-vis des membres de son personnel en raison de la sous-traitance (article 21bis, § 1er, 5e alinéa, 1°, de l’arrêté royal n° 1). Cette dispense est accordée à condition que l’assujetti n’intervienne en aucune façon dans la préparation des repas ou dans l’achat d’aliments non préparés. Aucun problème ne se pose du fait que l’entreprise se charge avec son propre personnel du service à table, du rangement et de la vaisselle. Il est à noter que, dans ce type de contrats, l’entreprise intervient toujours de manière directe ou indirecte dans le prix des repas que reçoivent les membres du personnel.

La dispense applicable n’est donc pas celle prévue en matière de restaurant d’entreprise par l’article 21bis, § 1er, 5e alinéa, 3°, de l’arrêté royal n° 1.

Par tolérance, des notes ou des reçus (au sens de l’article 22, de l’arrêté royal n° 1) ne doivent pas non plus être délivrés aux membres du personnel.

L’entreprise doit tenir un journal des recettes et procéder aux inscriptions sur base de pièces justificatives datées, selon les règles ordinaires fixées aux articles 14 et 15 de l’arrêté royal n° 1. Ces pièces justificatives peuvent, par exemple, être des tickets d’une caisse ordinaire, des preuves de paiement électronique…

Dans la relation entre le tiers et l’entreprise, il est admis que le ticket provenant d’un système de caisse enregistreuse ne soit pas nécessairement délivré au moment de l’achèvement du service, mais que la délivrance ait lieu une fois par mois au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel le service a eu lieu (v. n° 3.4.3. entre autres le deuxième régime dérogatoire optionnel pour le moment de la délivrance pour les opérations de restauration et les services traiteurs B2B et B2G). Par conséquent, ces opérations doivent faire l’objet d’une facture.

Lorsque le tiers n’assure pas la sous-traitance totale pour la fourniture des services de restaurant, et donc que les conditions de dispense de l’obligation de délivrer un ticket provenant d’un système de caisse enregistreuse prévue à l’article 21bis, § 1er, 5e alinéa, 1°, de l’arrêté royal n° 1 ne sont pas remplies, l’entreprise peut revendiquer la dispense pour les restaurant d’entreprise si les conditions de l’article 21bis, § 1er, 5e alinéa, 3°, de l’arrêté n° 1 sont remplies.

Enfin, il faut souligner que dans la situation où le tiers fournirait les repas de manière complètement indépendante aux membres du personnel de l’entreprise ou aux membres d’une entreprise liée, par exemple dans le cadre d’un contrat de concession entre le tiers et l’entreprise pour l’exploitation d’un restaurant, les règles normales en matière de système de caisse enregistreuse sont applicables dans la relation entre le tiers et les membres du personnel. L’entreprise dans ce cas n’intervient pas dans le prix des repas fournis aux membres du personnel. L’entreprise n’effectue pas de service de restaurant ou de restauration. Les dispenses en matière de sous-traitance ou de restaurant d’entreprise ne sont pas applicables.

Exemption de l’article 44 du Code de la TVA

Les opérations qui répondent aux conditions posées par l’article 44 du Code de la TVA sont exemptées de la TVA. Par exemple, les cafétérias des écoles et des hôpitaux peuvent, sous certaines conditions, éventuellement bénéficier de cette exemption. Dans ce cas, il y a dispense de l’utilisation d’un système de caisse enregistreuse pour les services de restaurant et de restauration qui bénéficient de l’exemption prévue par l’article 44 du Code de la TVA. Aucune note ou reçu ne doit être délivré pour ces services de restaurant ou de restauration. L’assujetti peut toutefois, de manière volontaire, utiliser un système de caisse enregistreuse. Étant donné que les opérations exemptées peuvent être combinées avec des opérations imposables, quelques explications sont données sur le système de caisse enregistreuse dans un tel cas.

Seuls les services de restaurant et de restauration non exemptées de TVA entrent dans le calcul du seuil.

Exemple - restaurant universitaire

Dans un restaurant universitaire, les étudiants reçoivent leur repas en exemption de la TVA en vertu de l’article 44 du Code de la TVA. Les services de restaurant fournis à des visiteurs externes ne sont toutefois pas exemptés de TVA.

Si le chiffre d’affaires provenant des repas fournis à des visiteurs externes dépasse 25.000 euros, des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse doivent être délivrés. En principe, aucun ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré pour les opérations qui sont exemptées en vertu de l’article 44 du Code de la TVA.

Si les 25.000 euros ne sont pas dépassés, aucun système de caisse enregistreuse ne doit être installé. Pour les services de restaurant fournis aux visiteurs externes, une note ou un reçu doit être délivré.

Exemple - club sportif

Une association sportive, sous la forme d’une ASBL, offre la possibilité à ses membres, moyennant paiement, d’exercer un sport (opération exemptée de TVA en vertu de l’article 44, § 2, 3°, du Code TVA). L’ASBL exploite également une cafétéria (activité non exemptée de TVA), accessible librement au public et dont le chiffre d’affaires atteint 15 % de celui de l’activité exemptée de TVA. (voir décision TVA n° E.T.130.298 du 12 septembre 2016). Pour cette activité horeca, l’ASBL s’est identifiée comme assujetti à la TVA.

Une fois par an, cette ASBL organise un banquet (moules-frites) dont le chiffre d’affaires atteint 45.000 euros. Afin que le chiffre d’affaires engendré par le banquet puisse être exempté de TVA, sur la base de l’article 44, § 2, 12°, du Code TVA, il est nécessaire que les revenus profitent, exclusivement, aux activités exemptées de l’association (voir circulaire 2017/C/23 du 19 avril 2017).

Si le chiffre d’affaires de la cafétéria dépasse le montant de 25.000 euros, des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse doivent être délivrés pour toutes les opérations qui ne sont pas exemptées. Pour la fête aux moules, aucun système de caisse enregistreuse ne doit en principe être utilisé, puisqu’il s’agit d’une opération exemptée.

Si les 25.000 euros ne sont pas dépassés, des notes ou reçus doivent être délivrés pour les services de restaurant et de restauration dans la cantine qui ne sont pas exemptés. Pour la fête aux moules, aucune note ou reçu ne doit donc être délivré.

Remarque - restaurant didactique

Le restaurant didactique exploité par une école, qui est ouvert au public et exploité à des fins commerciales, n’est pas exempté par l’article 44 du Code de la TVA et est visé par la réglementation en matière de système de caisse enregistreuse.

Exemption de l’article 42 du Code de la TVA

Contrairement aux opérations exemptées par l’article 44 du Code de la TVA qui n’ouvrent pas droit à déduction de la TVA, les opérations exemptées par l’article 42 ouvrent droit à déduction.

Cette différence implique que, contrairement aux activités de l’article 44 du Code de la TVA, les opérations de l’article 42 dudit Code sont reprises dans le calcul du seuil selon les règles ordinaires.

Si les 25.000 euros sont dépassés, des tickets de caisse d’un système de caisse enregistreuse doivent également être délivrés pour les opérations horeca exemptées par l’article 42 du Code de la TVA.
Si les 25.000 euros ne sont pas dépassés, des notes ou reçus au sens de l’article 22 de l’arrêté royal n° 1 doivent être délivrés pour les services de restaurant et de restauration effectués, même s’ils sont exemptés par l’article 42 du même Code. Toutefois, lorsque tous les services de restaurant et de restauration effectués par un assujetti sont exemptés sur base de l’article 42 du Code de la TVA, il est admis qu’aucun système de caisse enregistreuse ne doit être utilisé.